FAMILLE
CARAYON-DUCHÊNE
ANECDOTES FAMILIALES |
Moulin d'Arifat
Contrats entre Barthélemy Corbière
et Bernard Rossignol
1640 et 1641
Le moulin d'Arifat et les propriétés attenantes, situées au hameau de Girmanesse sur le Dadounet, ont été prises en location perpétuelle en 1608 par mon ancêtre Jacques Corbière ; le contrat ci-dessous est établi entre son fils et héritier, Barthélemy et un usager du moulin, avec qui il était en désaccord. Cet acte mentionne un précédent accord de 1640, inclus dans le texte.
Ce jourd'hui dixième septembre 1641, au masage de Sénégas et baronnie de Sénégas.
Comme soit ainsi que par contrat passé le septième jour du mois de septembre 1612 d'entre feu Jacques Corbière en qualité de fermier perpétuel de la métairie et moulin de Girmanesse d'une part, et François Fabre, faisant tant pour lui que pour Barthélemy Fabre son frère, du masage de Grailhac terre de Janes, d'autre part, ledit Corbière fut obligé de moudre auxdits Fabre tous les grains qu'ils et les leurs pourraient dépendre en leur maison principale, à perpétuité, sans perdre nul droit de mouture et leur part de rente aussi perpétuellement, la quantité de 6 mesures blé seigle mesure de Réalmont pour lesdites causes et considérations portées par ledit contrat de transaction retenu par feu M° Jacques Fargues, notaire, et qu'après le décès des dits François et Barthélemy Fabre frères, ledit Barthélemy Fabre ayant auparavant ratifié ledit contrat, Antoine Fabre, fils et héritier d'icelui Barthélemy, eut cédé et relaxé et mis Bernard Rossignol, son beau-frère, à ses lieu, droit, action et place, de la part d'hérédité dudit feu Barthélemy son père, suivant que résulte du contrat qui en fut retenu ainsi qu'a été dit par M° Jean Bosc, notaire, les an et jour y contenus, et qu'à suite, sur le refus fait par Barthélemy Corbière, fils et héritier par bénéfice d'inventaire dudit feu Jacques Corbière, ledit Rossignol eut formé instance contre icelui Corbière en condamnation, de la moitié du susdit droit de mouture et des dites 6 mesures seigle, devant les ordinaires d'Arifat, laquelle condamnation serait après (....) par appel en la cour de Monseigneur le Sénéchal de Carcassonne où elle est encore pendante et indécise, mais, pour obvier à frais, lesdites parties se seraient convenues en la forme suivante :
"Ce jourd'hui, quatorzième de septembre 1640, au lieu
de Saint Pierre de Trivisy, baronnie de Sénégas, au diocèse de
Castres et sénéchaussée de Carcassonne, régnant très
chrétien prince Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de
Navarre, par devant moi notaire royal soussigné, et présents les
témoins bas nommés, constitués en leurs personnes le susdit Bernard
Rossignol, du dit masage de Grailhac, terre de Janes,
d'une part, et ledit Barthélemy Corbière, fils et
héritier par bénéfice d'inventaire dudit feu
Jacques Corbière, meunier dudit moulin de Girmanesse, terre
d'Arifat, d'autre part.
Lesquelles parties, de gré, pure et bonne volonté, ont
renoncé et renoncent à la susdite instance d'appel
pendante et indécise (....) en ladite cour de Monseigneur le
Sénéchal de Carcassonne, et pour raison d'icelle promettent
n'en faire désormais nulle poursuite sous le bon plaisir de
ladite cour, à condition que chacun d'eux sera tenu de payer son
(....).
Et quant à la somme de 10 livres 12 sols 6 deniers tournois dus
audit Corbière par ledit Rossignol pour la moitié des rapports
des ordonnances (....) en la susdite instance, lesdites parties
ont précompté et comparé les arrérages dus audit Rossignol
par icelui Corbière, tant du susdit droit de mouture que de la
rente desdites 6 mesures seigle, et ce que le concerne depuis
l'introduction de la susdite instance jusqu'à maintenant dont
pour ce regard s'entre quittent respectivement, et pour le
principal ont convenu et accordé que ledit Rossignol
cède, quitte, et relaxe à toujours audit Corbière
acceptant, savoir est toute la part et portion qu'est la moitié
tant du susdit droit de mouture que de ladite rente annuelle et
perpétuelle desdites 6 mesures blé seigle, susdites mesures,
contenues au susdit contrat dudit jour septième septembre 1612,
et pour raison de ce, le subroge et met à son lieu, droit et
place pour et moyennant la somme de 83 livres,
et que ledit Corbière sera tenu, comme ledit
Rossignol le charge par exprès de payer, à son acquit
et décharge, à Monseigneur M° Jean Leroy lieutenant
principal en la ville et comté du dit Castres, en étant moins
de la somme de 240 livres tournois et intérêts d'icelle depuis
trois ans qu'il lui doit comme cessionnaire et ayant droit et
cause du susdit Antoine Fabre, pour fin de payer du prix de la
subrogation faite par icelui Fabre audit Rossignol de
l'hérédité dudit feu Barthélemy Fabre son père ainsi
qu'icelui Fabre, a dit et approuvé ce dessus étant ici présent
et que résulte de ladite cession, par contrat reçu de même par moi dit notaire, les an et jour y contenus, ce qu'icelui
Corbière promet faire, savoir 30 livres précisément
le jour de la fête de Toussaint prochain venant, et les 53
livres restant à la fin du mois de juillet aussi
prochain à peine de tous dépens, dommages et intérêts qu'ont
passé lesdits termes (...) (....) (....) audit Rossignol et
moyennant la dite somme de 83 livres tournois, payée qu'elle
soit audit sieur Leroy, ledit Rossignol ne pourra plus
rien prétendre ni demander audit Corbière pour raison du susdit
droit de mouture et rente desdites six mesures
seigle, de quoi il s'est démis et dépouillé, et ledit
Corbière en a investi par le bail du (....) du présent acte
fait de ses mains en celles dudit Corbière auquel il a quitté
et donné tout droit de plus value qui pourrait être de présent
ou à l'avenir quand bien excèderait outre moitié du juste prix
et ce par donation faite entre vifs à jamais valable, ledit
Rossignol promettant aussi de faire jouir pleinement et
paisiblement ledit Corbière de la dite cession et subrogation
et, pour raison de ce, lui être tenu de toute éviction et
garantie en jugement et dehors. Et pour l'observation de ce
dessus, lesdites parties chacune comme les concerne ont obligé
tous et chacun leurs biens présents et à venir qu'ont soumis
aux forces et rigueurs des cours et scels mages de Toulouse,
Carcassonne, Béziers et autres du présent royaume avec toutes
renonciations nécessaires.
Ainsi l'ont juré par serment, en présence de Jean Viguier
(....) de Cabès, Antoine Carayon de la Faurié, en ladite
baronnie de Sénégas qui avec parties ont dit ne savoir signer,
et de moi Jean Debrus notaire, contrôlé le 18 septembre 1640."
Ce jourd'hui dixième septembre
1641, au masage de Sénégas et baronnie de Sénégas, diocèse,
régnant et par devant que dessus, constitué en personne Antoine
Fabre, laboureur du masage de Cabès en la dite
baronnie, lequel de gré et bonne volonté a confessé et confesse
avoir reçu dudit Barthélemy Corbière, fils et
héritier par bénéfice d'inventaire de feu Jacques Corbière,
meunier du moulin de Girmanesse, terre d'Arifat, ici présent
stipulant et acceptant, la somme de 80 livres tournois
que ledit Corbière était tenu et obligé de payer, à
l'acquit et décharge de Bernard Rossignol, au sieur M° Jean
Leroy lieutenant principal en la ville et comté de Castres, par
le contrat écrit au présent feuillet et suivants. Laquelle dite
somme ledit Fabre a déclaré avoir reçu dudit Corbière, savoir
50 livres présentement réellement et de comptant en piastres et
autre monnaie de prix, et les 33 livres en (....) dont du tout se
contente, et ce pour icelle dite somme de 83 livres (....) et
(....) audit sieur Leroy en décharge desdits Corbière et
Rossignol (....) audit contrat. Et laquelle dite somme, ledit
Fabre promet les en relever et tenir quittes tant en
principal que pour tous dépens, dommages et intérêts et des
rapports (....) et (....) du dit sieur Leroy sur (....) (...)
(...) et auquel effet a faites pareilles obligation, subrogation
et renonciations portées par ledit contrat.
Ainsi le jure en présence de Joseph Carayon de la Faurié,
Pierre Bardou de (...) et Antoine Culhié de la Jaladié qui,
avec parties, ont dit ne savoir signer, et de moi Jean Debrus
notaire.
Ce document a été relevé et m'a été fourni par Philippe Corbière, descendant comme moi de Barthélemy Corbière mais par sa première épouse, et par là même un de mes lointains cousins, dont le site est indexé à ma page "Autres sites". Le site d'un autre descendant du même couple, et donc également cousin, Michel de Vergezac, est également indexé dans ma page "Autres sites".
PS : Mail reçu de Corinne COSTESEQUE : "La famille Corbière accepte t-elle les excuses 360 ans plus tard d'une triple descendante des Rossignol ?"