FAMILLE  CARAYON-DUCHÊNE

ANECDOTES FAMILIALES

MOULIN D'ARIFAT

Déguerpissement de Pierre CORBIÈRE
1705

Ces propriétés avaient été prises en location perpétuelle en 1608 par mon ancêtre Jacques Corbière, puis tenues par son fils Barthélemy, et étaient passées à son fils Pierre, frère de mon ancêtre Catherine Corbière, puis à son fils Pierre, neveu de celle-ci, qui dût les rendre en 1705.

DETTE ET RELAXATION DE FONDS

Les sieurs d'Arifat et Corbière,

L'an 1705 et le vingt septième jour du mois d'avril, au lieu de Lavilledieu, terre d'Arifat, diocèse de Castres, sénéchaussée de Carcassonne, régnant très chrétien prince Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, par-devant moi notaire et témoins bas nommés, constitué en sa personne Pierre Corbière, fils à feu autre Pierre et icelui fils à feu Barthélemy meunier du moulin de Girmanesse, susdite terre d'Arifat,
- lequel de bon gré et bonne volonté a confessé devoir d'être tenu payer légitimement à Messire Charles de Soubiran , seigneur dudit Arifat ici présent, stipulant et acceptant (et au seigneur du Térondet), la somme de 343 livres valant chacune de vingt sols, savoir :
- 98 livres par obligation consentie par ledit feu Barthélemy Corbière à feu Monsieur d'Arifat père,
- 18 livres par autre obligation consentie par ledit feu Pierre Corbière son père audit feu seigneur d'Arifat,
- et encore la somme de 100 livres par compte fait le premier jour de septembre 1690 par ledit feu Pierre son père avec ledit seigneur d'Arifat acceptant, soit pour arrérages de censives ou autres affaires résultant des actes entre eux passés, retenus par feu M° Barthe notaire,
- et le surplus pour la légitime valeur des grains ou argent qui se trouvent à plein énoncés dans la compte final fait par ledit Pierre Corbière constituant avec ledit seigneur d'Arifat acceptant, le dix neuvième jour du mois de janvier 1702 portant liquidation des censives et arrérages des fiefs de Girmanesse et du Bouscatel, ainsi que se trouve écrit et énoncé de la main dudit feu M° Barthe, notaire, et signé dudit Pierre Corbière sur le livre journal dudit seigneur d'Arifat et, suivant le compte verbal qu'ils ont encore présentement fait, assendant à la dite somme de 343 livres, dont toutes parties se contentent et promettent  de ne tenir jamais au contraire.
Et en paiement de ladite somme
de 343 livres, ledit Pierre Corbière, comme fils et héritier dudit Pierre Corbière son père, et icelui dudit Barthélemy, et ledit Barthélemy fils et héritier de Jacques, fait relaxation pure et simple et à jamais irrévocable audit seigneur d'Arifat aussi stipulant et acceptant, de toutes et chacunes les possessions par lesdits Corbière acquises aux appartenances dudit moulin de Girmanesse et dans la dite terre  d'Arifat ainsi que lesdites possessions se trouvant à plain énoncées, légitimées et confrontées par contrat de vente fait audit Jacques Corbière par Pierre Fabre fils d'autre le dix neuvième février 1615, retenu par feu M° Josué Cormouls, et par deux autres contrats de vente consentis audit Barthélemy Corbière par Mathieu Bonogues et Barthélemy Marc retenus par feu M° Jean Bosc, aussi notaire, le sixième de janvier et vingt et unième de mars 1647 ensemble en deux autres contrats de vente consentis audit Pierre Corbière son père par le sieur Gris de Franc et le sieur du  Térondet père, retenu par ledit feu M° Barthe, notaire, les ans et jours de leurs dates, et sans rien retenir ni réserver des susdites possessions à plain énoncées auxdits actes que les grains  excroissant en icelles la présente année demeureront acquis audit Corbière subrogeant et tant que de besoin ledit seigneur d'Arifat à son lieu et droit et place baillant lesdites possessions quittes de toutes tailles censives jusqu'au jour présent sauf desdites tailles qu'il déclare être dues des années 1703 et 1704, et que ledit seigneur d'Arifat sera tenu de payer et tenir charges à l'avenir.
Baillant aussi lesdites possessions quittes de toutes autres dettes, obits et hypothèques de présent et pour toujours, et parce que dans lesdites liquidations de censives il se trouve que ledit Corbière a payé pour les autres tenanciers desdits fiefs de Girmanesse et du Bouscatel jusques en l'année du dit 1704 inclusivement, ledit seigneur d'Arifat veut et consent qu'il s'en fasse rembourser auxdites parties ainsi qu'il devra être à faire.
Et moyennant ce, lesdites parties s'entre quittent respectivement, ayant ledit Corbière remis audit seigneur d'Arifat les grossoyes des trois actes reçus par lesdits Cormouls et Bosc, et veut et consent qu'il retire les deux reçus par ledit feu Barthe quand bon lui semblera auquel effet et pour ainsi l'observer ont lesdites parties faites toutes obligations, soumissions et renonciations nécessaires.

Et outre la susdite relaxation des susdites possessions, ledit Pierre Corbière, aux qualités que procède, met et subroge ledit seigneur d'Arifat du droit de mouture et à la moitié de la rente de 6 mesures de blé seigle acquise sur ledit moulin de Girmanesse par ledit Barthélemy Corbière comme fils et héritier, par bénéfice d'inventaire, dudit feu Jacques Corbière, de feu Bernard Rossignol de Grailhac, acte retenu par feu M° Jean Debrus, notaire, le quatorzième jour du mois de septembre 1640, pour la somme de 83 livres, voulant que ledit seigneur d'Arifat en fasse et dispose du tout ainsi et comme bon lui semblera, et qu'il retire aussi extrait duquel si besoin est.

Présents le sieur M° Jean Arnal, curé de Montcouyoul, et le sieur Jacques Julha, aussi curé de Saint Paul soussignés avec parties et de moi Charles...

Arifat, Corbière, Arnal, Jullia curé, Debrus notaire.

Contrôlé à Lacaze le 27 avril 1705
Reçu quinze sols, Monquans


DEGUERPISSEMENT DE MOULIN ET METAIRIE

Les sieurs du Térondet et Corbière,
Les an, jour, lieu, régnant et pardevant moidit notaire et témoins bas nommés constitués en leurs personnes David Bruniquel sieur du Térondet habitant de Grailhac d'une part et Pierre Corbière, fils d'autre meunier de Girmanesse, susdite terre d'Arifat, d'autre part, lesquels de gré et bonne volonté sous réciproque stipulation et acceptation, ont dit avoir fait compte verbalement entre eux de toutes affaires et s'est trouvé qu'il était dû audit sieur du Térondet par ledit Pierre Corbière, pour les arrérages de la rente annuelle dudit moulin de Girmanesse qu'il lui tenait à locaterie perpétuelle par acte du 26 avril 1608 passé par feu David Bruniquel, trisaïeul dudit sieur du Térondet, à Jacques Corbière auteur dudit Pierre, reçu par Fargues notaire, la somme de 130 livres et 16 sacs quatre mesures blé seigle mesure de Réalmont par acte du premier janvier 1697 reçu par M° Barthe notaire, ensemble les rentes des années 1697 et 1698, et par ledit Pierre Corbière la quantité de 25 sacs seigle pour aussi des dites rentes des années 1701, 1702, 1703 et la dite 1704.

Faute de paiement desquelles sommes et susdit blé, ledit sieur du Térondet avait formé justice devant Mr le Sénéchal du Comté dudit Castres, et pour ce que ledit Corbière se trouve dans l'impossibilité de payer le tout audit sieur du Térondet, de son bon gré et bonne volonté tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs à l'avenir, déguerpit et délaisse audit sieur du Térondet stipulant et acceptant comme par le présent acte, délaisse ledit moulin à blé et scie sur la rivière de Dadounet garni de roudes, meules, scie et autres états nécessaires, et lui déguerpit et délaisse aussi la métairie de Girmanesse située partie dans la terre d'Arifat et l'autre dans la terre de Janes, consistant en maisons, bordes, fénials, jardins, prés, bois, terres cultes et incultes et autres dépendances tant desdits moulin scie que métairie et tout de même que ledit Corbière et ses devanciers en ont joui jusqu'à présent sans rien retenir ni réserver que les possessions qu'il a ce jourd'hui vendues à Messire Jean Charles de Soubiran seigneur dudit Arifat, acte reçu par moidit notaire, consentant ledit Corbière que ledit sieur du Térondet prenne dès aujourd'hui la possession et jouissance tant desdits moulin et scie que de la susdite métairie, et en fasse et dispose comme bon lui semblera, le baillant quitte de tailles jusques en l'année 1702 inclusivement et des censives jusqu'au jour présent et sera tenu ledit sieur du Térondet de payer ce qui se trouvera dû aux collecteurs des années 1703 et 1704, tant seulement ayant compensé les détériorations faites auxdites possessions avec les réparations et améliorations dont parties s'entrequittent respectivement.
Et délaisse aussi ledit Corbière audit sieur du Térondet la récolte qui pend par les racines à ladite métairie tant dans la terre de Janes que d'Arifat, son blé seigle margal ou avoine foins et pailles sans soi rien réserver, à la charge par lui sieur du Térondet d'en faire la cueillette sans que ledit Corbière soit tenu d'y contribuer.

Et en considération du présent déguerpissement, ledit sieur du Térondet a quitté et quitte audit Corbière toutes les susdites et grains à lui dues comme ci-dessus est dit et promis de ne lui en rien demander, et de même ledit Corbière quitte aussi audit sieur du Térondet toutes les censives qu'il lui peut devoir tant de son chef qu'autrement de toutes les possessions qu'il jouit dans le fief de Bouscatel, comme les ayant payées audit seigneur d'Arifat pour tous les tenanciers du dit fief.

Dont au moyen de ce, ils s'entrequittent respectivement et promettent de ne jamais tenir au contraire directement ni indirectement en jugement ni dehors. Auquel effet, et pour aussi l'observer, ont obligé tous leurs biens qu'ont soumis à toutes rigueurs de justice avec toutes renonciations nécessaires.

Ainsi l'ont promis en présence du sieur M° Jean Arnal prêtre et curé de Montcouyoul, et le sieur Jacques Joulia, aussi prêtre et curé de Saint Paul, soussignés avec parties, et de moi Charles...

Du Térondet, Debrus notaire, Arnal, Corbière, Jullia curé

Contrôlé à Lacaze le 27 avril 1705
Reçu trente sols, Monquans


Ces deux documents ont été relevés et m'ont été fournis par Philippe Corbière, descendant comme moi de Barthélemy Corbière mais par sa première épouse, et par là-même un de mes lointains cousins, dont le site est indexé à ma page "Autres sites". Le site d'un autre descendant du même couple, et donc également cousin, Michel de Vergezac, est également indexé dans ma page "Autres sites".