FAMILLE
CARAYON-DUCHÊNE
ANECDOTES FAMILIALES |
MOULIN D'ARIFAT
Déguerpissement
de Pierre CORBIÈRE
1705
Ces propriétés avaient été prises en location perpétuelle en 1608 par mon ancêtre Jacques Corbière, puis tenues par son fils Barthélemy, et étaient passées à son fils Pierre, frère de mon ancêtre Catherine Corbière, puis à son fils Pierre, neveu de celle-ci, qui dût les rendre en 1705.
DETTE ET RELAXATION DE FONDS
Les sieurs d'Arifat et Corbière,
L'an 1705 et le
vingt septième jour du mois d'avril, au lieu de Lavilledieu,
terre d'Arifat, diocèse de Castres, sénéchaussée de
Carcassonne, régnant très chrétien prince Louis, par la grâce
de Dieu roi de France et de Navarre, par-devant moi notaire et
témoins bas nommés, constitué en sa personne Pierre Corbière,
fils à feu autre Pierre et icelui fils à feu Barthélemy
meunier du moulin de Girmanesse, susdite terre d'Arifat,
- lequel de bon gré et bonne volonté a confessé devoir
d'être tenu payer légitimement à Messire Charles
de Soubiran , seigneur dudit Arifat ici présent, stipulant et
acceptant (et au seigneur du Térondet), la somme de 343
livres valant chacune de vingt sols, savoir :
- 98 livres par obligation consentie par ledit
feu Barthélemy Corbière à feu Monsieur d'Arifat père,
- 18 livres par autre obligation
consentie par ledit feu Pierre Corbière son père audit feu
seigneur d'Arifat,
- et encore la somme de 100 livres par compte
fait le premier jour de septembre 1690 par ledit feu Pierre son
père avec ledit seigneur d'Arifat acceptant, soit pour
arrérages de censives ou autres affaires résultant des actes
entre eux passés, retenus par feu M° Barthe notaire,
- et le surplus pour la légitime valeur des grains ou
argent qui se trouvent à plein énoncés dans la compte
final fait par ledit Pierre Corbière constituant avec ledit
seigneur d'Arifat acceptant, le dix neuvième jour du mois de
janvier 1702 portant liquidation des censives et arrérages des
fiefs de Girmanesse et du Bouscatel, ainsi que se trouve écrit
et énoncé de la main dudit feu M° Barthe, notaire, et signé
dudit Pierre Corbière sur le livre journal dudit seigneur
d'Arifat et, suivant le compte verbal qu'ils ont encore
présentement fait, assendant à la dite somme de 343
livres, dont toutes parties se contentent et
promettent de ne tenir jamais au contraire.
Et en paiement de ladite somme de 343 livres, ledit
Pierre Corbière, comme fils et héritier dudit Pierre
Corbière son père, et icelui dudit Barthélemy, et ledit
Barthélemy fils et héritier de Jacques, fait relaxation
pure et simple et à jamais irrévocable audit seigneur
d'Arifat aussi stipulant et acceptant, de toutes et
chacunes les possessions par lesdits Corbière acquises aux
appartenances dudit moulin de Girmanesse et dans la dite
terre d'Arifat ainsi que lesdites possessions se
trouvant à plain énoncées, légitimées et confrontées par
contrat de vente fait audit Jacques Corbière par Pierre Fabre
fils d'autre le dix neuvième février 1615, retenu par feu M°
Josué Cormouls, et par deux autres contrats de vente consentis
audit Barthélemy Corbière par Mathieu Bonogues et Barthélemy
Marc retenus par feu M° Jean Bosc, aussi notaire, le sixième de
janvier et vingt et unième de mars 1647 ensemble en deux autres
contrats de vente consentis audit Pierre Corbière son père par
le sieur Gris de Franc et le sieur du Térondet père,
retenu par ledit feu M° Barthe, notaire, les ans et jours de
leurs dates, et sans rien retenir ni réserver des susdites
possessions à plain énoncées auxdits actes que les
grains excroissant en icelles la présente année
demeureront acquis audit Corbière subrogeant et tant que de
besoin ledit seigneur d'Arifat à son lieu et droit et place
baillant lesdites possessions quittes de toutes tailles censives
jusqu'au jour présent sauf desdites tailles qu'il déclare être
dues des années 1703 et 1704, et que ledit seigneur d'Arifat
sera tenu de payer et tenir charges à l'avenir.
Baillant aussi lesdites possessions quittes de toutes autres
dettes, obits et hypothèques de présent et pour toujours, et
parce que dans lesdites liquidations de censives il se trouve que
ledit Corbière a payé pour les autres tenanciers desdits fiefs
de Girmanesse et du Bouscatel jusques en l'année du dit 1704
inclusivement, ledit seigneur d'Arifat veut et consent qu'il s'en
fasse rembourser auxdites parties ainsi qu'il devra être à
faire.
Et moyennant ce, lesdites parties s'entre quittent
respectivement, ayant ledit Corbière remis audit
seigneur d'Arifat les grossoyes des trois actes reçus par
lesdits Cormouls et Bosc, et veut et consent qu'il retire les
deux reçus par ledit feu Barthe quand bon lui semblera auquel
effet et pour ainsi l'observer ont lesdites parties faites toutes
obligations, soumissions et renonciations nécessaires.
Et outre la susdite relaxation des susdites possessions, ledit Pierre Corbière, aux qualités que procède, met et subroge ledit seigneur d'Arifat du droit de mouture et à la moitié de la rente de 6 mesures de blé seigle acquise sur ledit moulin de Girmanesse par ledit Barthélemy Corbière comme fils et héritier, par bénéfice d'inventaire, dudit feu Jacques Corbière, de feu Bernard Rossignol de Grailhac, acte retenu par feu M° Jean Debrus, notaire, le quatorzième jour du mois de septembre 1640, pour la somme de 83 livres, voulant que ledit seigneur d'Arifat en fasse et dispose du tout ainsi et comme bon lui semblera, et qu'il retire aussi extrait duquel si besoin est.
Présents le sieur M° Jean Arnal, curé de Montcouyoul, et le sieur Jacques Julha, aussi curé de Saint Paul soussignés avec parties et de moi Charles...
Arifat, Corbière, Arnal, Jullia curé, Debrus notaire.
Contrôlé à Lacaze le 27 avril
1705
Reçu quinze sols, Monquans
DEGUERPISSEMENT DE MOULIN ET METAIRIE
Les sieurs du Térondet
et Corbière,
Les an, jour, lieu, régnant et pardevant moidit notaire et
témoins bas nommés constitués en leurs personnes David
Bruniquel sieur du Térondet habitant de Grailhac d'une part et
Pierre Corbière, fils d'autre meunier de Girmanesse, susdite
terre d'Arifat, d'autre part, lesquels de gré et bonne volonté
sous réciproque stipulation et acceptation, ont dit avoir fait
compte verbalement entre eux de toutes affaires et s'est
trouvé qu'il était dû audit sieur du Térondet par
ledit Pierre Corbière, pour les arrérages de la rente annuelle
dudit moulin de Girmanesse qu'il lui tenait à locaterie
perpétuelle par acte du 26 avril 1608 passé
par feu David Bruniquel, trisaïeul dudit sieur du Térondet, à
Jacques Corbière auteur dudit Pierre, reçu par Fargues notaire,
la somme de 130 livres et 16 sacs quatre mesures blé
seigle mesure de Réalmont par acte du premier janvier
1697 reçu par M° Barthe notaire, ensemble les rentes des
années 1697 et 1698, et par ledit Pierre
Corbière la quantité de 25 sacs seigle pour
aussi des dites rentes des années 1701, 1702, 1703 et la dite
1704.
Faute de paiement desquelles sommes
et susdit blé, ledit sieur du Térondet avait formé justice
devant Mr le Sénéchal du Comté dudit Castres, et pour ce que
ledit Corbière se trouve dans l'impossibilité de payer le tout
audit sieur du Térondet, de son bon gré et bonne volonté tant
pour lui que pour ses héritiers et successeurs à l'avenir,
déguerpit et délaisse audit sieur du Térondet stipulant et
acceptant comme par le présent acte, délaisse
ledit moulin à blé et scie sur la rivière de
Dadounet garni de roudes, meules, scie et autres états
nécessaires, et lui déguerpit et délaisse
aussi la métairie de Girmanesse située
partie dans la terre d'Arifat et l'autre dans la terre de Janes,
consistant en maisons, bordes, fénials, jardins, prés, bois,
terres cultes et incultes et autres dépendances tant desdits
moulin scie que métairie et tout de même que ledit
Corbière et ses devanciers en ont joui jusqu'à présent sans
rien retenir ni réserver que les possessions qu'il a ce jourd'hui vendues à Messire Jean Charles de Soubiran seigneur dudit
Arifat, acte reçu par moidit notaire, consentant ledit
Corbière que ledit sieur du Térondet prenne dès aujourd'hui la
possession et jouissance tant desdits moulin et scie que de la
susdite métairie, et en fasse et dispose comme bon lui semblera,
le baillant quitte de tailles jusques en l'année 1702
inclusivement et des censives jusqu'au jour présent et sera tenu
ledit sieur du Térondet de payer ce qui se trouvera dû aux
collecteurs des années 1703 et 1704, tant seulement ayant
compensé les détériorations faites auxdites possessions avec
les réparations et améliorations dont parties s'entrequittent
respectivement.
Et délaisse aussi ledit Corbière audit sieur
du Térondet la récolte qui pend par les racines à
ladite métairie tant dans la terre de Janes que d'Arifat, son
blé seigle margal ou avoine foins et pailles sans soi
rien réserver, à la charge par lui sieur du Térondet d'en
faire la cueillette sans que ledit Corbière soit tenu d'y
contribuer.
Et en considération du présent déguerpissement, ledit sieur du Térondet a quitté et quitte audit Corbière toutes les susdites et grains à lui dues comme ci-dessus est dit et promis de ne lui en rien demander, et de même ledit Corbière quitte aussi audit sieur du Térondet toutes les censives qu'il lui peut devoir tant de son chef qu'autrement de toutes les possessions qu'il jouit dans le fief de Bouscatel, comme les ayant payées audit seigneur d'Arifat pour tous les tenanciers du dit fief.
Dont au moyen de ce, ils s'entrequittent respectivement et promettent de ne jamais tenir au contraire directement ni indirectement en jugement ni dehors. Auquel effet, et pour aussi l'observer, ont obligé tous leurs biens qu'ont soumis à toutes rigueurs de justice avec toutes renonciations nécessaires.
Ainsi l'ont promis en présence du sieur M° Jean Arnal prêtre et curé de Montcouyoul, et le sieur Jacques Joulia, aussi prêtre et curé de Saint Paul, soussignés avec parties, et de moi Charles...
Du Térondet, Debrus notaire, Arnal, Corbière, Jullia curé
Contrôlé à Lacaze le 27 avril
1705
Reçu trente sols, Monquans
Ces deux documents ont été relevés et m'ont été fournis par Philippe Corbière, descendant comme moi de Barthélemy Corbière mais par sa première épouse, et par là-même un de mes lointains cousins, dont le site est indexé à ma page "Autres sites". Le site d'un autre descendant du même couple, et donc également cousin, Michel de Vergezac, est également indexé dans ma page "Autres sites".